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Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)

Article 30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)

Après évaluation des risques d'apparition ou de résurgence de la fièvre catarrhale du mouton, le ministre en charge de l'agriculture peut autoriser la vaccination contre certains sérotypes sur une partie du territoire indemne de la maladie.

En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre en charge de l'agriculture délimite :

- une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;

- une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite.