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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


Le document de préidentification est composé des trois volets suivants :
― un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;
― un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal ; celle-ci conserve ce volet pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
― un volet destiné au propriétaire de l'animal.
Les deux premiers volets peuvent se présenter sous une forme dématérialisée.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques édite les documents de préidentification et les envoie, à leur demande, aux personnes habilitées.
Sur les documents de préidentification sont portés le numéro d'identification et l'emplacement du marquage, le type racial, le signalement précis, le dernier pays de provenance du carnivore domestique avant son arrivée en France en cas d'importation ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne relevant des dispositions de l'article 22, le nom, l'adresse et, facultativement, le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie électronique du propriétaire de l'animal ainsi que les coordonnées de la personne habilitée ayant identifié l'animal.