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Article 33 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 33 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :
― une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;
― un extrait de casier judiciaire ;
― un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
― toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.
L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
L'habilitation est délivrée pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction.