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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


Hormis les cas d'introduction lors de séjour ne pouvant pas dépasser une période de trois mois, en cas d'importation ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire est tenu de s'assurer, dans un délai de sept jours, de la prise en compte, en tant qu'élément d'identification sur le territoire français, du marquage de son animal.
Le propriétaire doit être en possession des documents sanitaires conformément à la réglementation en vigueur, complétés éventuellement d'une carte d'identification du pays d'origine. Il doit s'adresser à un vétérinaire, qui vérifie l'identification de l'animal.
Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois, conforme au modèle présenté en annexe III. Le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au propriétaire. Il en envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, associé aux documents sanitaires de l'animal, dont il garde une copie. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
Toute anomalie relevée dans le cadre de la vérification doit être transmise à la direction chargée de la protection des populations du département de résidence du propriétaire de l'animal.