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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)


La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le tatouage est illisible, et après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
a) Soit la personne habilitée réidentifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation prioritaire définie à l'article 4 ;
b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un transpondeur conformément aux dispositions du présent arrêté ;
2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, le vétérinaire localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire.
Au cours de la même intervention, après le choix du propriétaire sur le type de marquage à réaliser :
a) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'attribution d'un nouveau numéro par tatouage ;
b) Soit le vétérinaire réidentifie l'animal par l'implantation d'un nouvel insert.
Dans tous les cas, la personne habilitée remet au propriétaire le volet du document de préidentification qui lui est destiné, transmet au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques l'ancienne carte d'identification, le cas échéant l'insert défectueux et le volet du document de préidentification qui lui est destiné afin que celui-ci établisse à destination du propriétaire une carte portant mention des deux numéros d'identification dans un délai de huit jours après réception des documents.