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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

L'examen a lieu devant un jury nommé par le ministre chargé des personnes handicapées. Ce jury est composé comme suit :


Président


Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.


Membres


Un inspecteur de l'enseignement désigné par le ministre de l'éducation nationale.

Un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales, chargé des établissements pour déficients visuels.

Un ophtalmologiste attaché à un établissement pour déficients visuels.

Un responsable d'enseignement d'un centre de formation préparant à cet examen.

Deux professeurs à l'institut national des jeunes aveugles.

Deux professeurs d'établissement pour déficients visuels autres que l'INJA.

Une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies en fonction des épreuves que comporte l'examen, peuvent être adjointes au jury.

L'arrêté fixant nommément le jury désigne quatre membres suppléants.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président, lorsqu'il est empêché, est suppléé par l'inspecteur pédagogique et technique ou, à défaut, par l'inspecteur du ministère de l'éducation nationale. A défaut, les membres du jury désignent l'un d'entre eux.

Le secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.