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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


Le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels est décerné, au nom du ministre chargé des personnes handicapées, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Mention sera portée sur le diplôme de l'option choisie : Cycle élémentaire ou Premier cycle du second degré.