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Article L1153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.