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Article 222-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :



1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;



2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;



3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;



4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;



5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;



6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;



7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;



8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;



9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;



10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;



11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;



12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.