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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions prévues à l'article 150 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants arrière des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics ainsi que celles prévues à l'article 152, relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics dont la largeur dépasse 2,50 mètres sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles seront applicables à partir du 1er janvier 1956 aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1955.

L'obligation pour les cycles d'être munis d'une lanterne, d'un feu rouge arrière et d'un générateur électrique d'un type agréé prévue à l'article R. 1.95 du code de la route est applicable aux cycles mis en vente à partir du 1er octobre 1983.

Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo, il n'est pas nécessaire que ces dispositifs soient agréés, sous réserve d'être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations aux­quelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres.

L'obligation pour les cycles d'être munis à l'avant d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche est applicable aux cycles vendus à partir du 1er septembre 1999.