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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Sont déclarés admis à chacune des parties de l'examen les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se représenter qu'à la session suivante. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.

Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu'aux deux sessions suivantes. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves de braille, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10. Si la non-admission est due à une note éliminatoire à l'une des épreuves pratiques, ils conservent les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et de braille.