Tout dispositif réfléchissant latéral doit être placé de telle sorte que la plage réfléchissante se trouve à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible .pratiquement de respecter la -limite de 0,90 mètre.
Un dispositif réfléchissant latéral au moins doit se trouver dans le tiers moyen du véhicule, le dispositif réfléchissant latéral le plus avancé ne doit pas être à plus de 3 mètres de l'avant ; pour les remorques, il est tenu compte de la longueur du timon.
La distance entre deux dispositifs réfléchissants latéraux consécutifs ne doit pas être supérieure à 3 mètres.
La distance entre le dispositif situé le plus en arrière et l'arrière du véhicule ne doit pas être supérieure à 1 mètre.
La signalisation latérale des véhicules, dont la longueur est supérieure à 6 mètres ou d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol sur chaque face du véhicule, soit un contour latéral du véhicule sur chaque face ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).