Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1978.
Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles avant la parution du présent arrêté peuvent, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, être autorisés à subir les épreuves prévues par l'arrêté modifié du 23 avril 1946.