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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1978.


Les candidats inscrits à une école de formation en vue de préparer le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles avant la parution du présent arrêté peuvent, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, être autorisés à subir les épreuves prévues par l'arrêté modifié du 23 avril 1946.