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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


Des mentions peuvent être attribuées par le jury à l'issue de la seconde partie. Elles sont déterminées d'après la moyenne obtenue par chacun des candidats à l'ensemble des épreuves de l'examen, selon l'échelle ci-après :


"Assez-bien" : 13 - 14 ;


"Bien" : 15 - 16 ;


"Très bien" : à partir de 17.