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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


Sont déclarés admis à chacune des parties de l'examen les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.


Les candidats qui ne sont pas admis à la première partie ne peuvent se présenter qu'à la session suivante. Les candidats qui ne sont pas admis à la seconde partie ne peuvent se représenter qu'aux deux sessions suivantes. Dans ce cas, ils peuvent demander à conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, si la moyenne obtenue à l'ensemble de ces épreuves est au moins égale à 10.