Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)
Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20 ; le candidat qui obtient une note inférieure à 5 à l'une des épreuves écrites et orales ou à 10 à l'une des épreuves pratiques et de braille est éliminé.