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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


Les candidats déjà titulaires d'une option du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels qui souhaitent obtenir l'autre option doivent subir, dans la seconde option choisie, la première épreuve écrite et la première épreuve pratique de la seconde partie.