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Article 42 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 42 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les véhicules automobiles ou remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 6 tonnes, à l'exception des véhicules de, transport en commun de personnes, des tracteurs routiers, des véhicules immatriculés dans les séries WW non encore carrossés, des véhi­cules immatriculés dans les séries W et des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d'une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être munis d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière conforme à un type homo­logué soit selon le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 décembre 1977 relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière, soit selon le règlement 70 de Genève.