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Article 54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


Les dispositions du présent arrêté, autres que celles concernant les dispositifs complémentaires de signalisation arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques, ne s'appliquent pas aux véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément soit à la directive (C.E.E.) n° 76-756 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-663 lui portant adaptation au progrès technique, soit à la directive (C.E.E.) n° 78-933 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.