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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles 83 et 84 (3e alinéa) du code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.

Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.

La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peut être portée à 36 watts. Les projecteurs orientables situés à l'arrière des cabines de tracteurs routiers pourront bénéficier de cette puissance de 36 watts sous réserve qu'ils émettent une lumière orangée qu'ils soient installés à proximité du plan longitudinal médian du tracteur et que leur plage éclairante ne soit pas visible, dans tous les azimuts, par un observateur situé à 10 mètres.