Tout projecteur orientable qui ne répond pas aux conditions imposées aux projecteurs de route par les articles 83 et 84 (3e alinéa) du code de la route et par l'article 9 du présent arrêté doit émettre une lumière orange et être équipé d'une lampe d'une puissance au plus égale à 7 watts.
Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé.
La puissance des lampes des projecteurs orientables installés sur les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peut être portée à 36 watts. Les projecteurs orientables situés à l'arrière des cabines de tracteurs routiers pourront bénéficier de cette puissance de 36 watts sous réserve qu'ils émettent une lumière orangée qu'ils soient installés à proximité du plan longitudinal médian du tracteur et que leur plage éclairante ne soit pas visible, dans tous les azimuts, par un observateur situé à 10 mètres.