Les dispositions prévues aux articles 17, 18, 20, 21, 22, 23, 34, 34 a, 35, 36, 43 b. 43 c, 45 a et 45 b ci-dessus et relatives à l'agrément des lampes équipant les dispositifs d'éclairage et de signalisation ne sont applicables qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du ler octobre 1988.
La mise en vente de lampes non agréées destinées aux dispositifs d'éclairage et de signalisation est interdite à dater du le, octobre 1988.