Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


L'examen a lieu devant un jury nommé par le ministre de la santé. Ce jury est composé comme suit :


Président.


Le directeur de l'action sociale ou son représentant.




Membres.




Un inspecteur de l'enseignement désigné par le ministre de l'éducation ;


L'inspecteur de l'enseignement des déficients sensoriels ;


Un inspecteur technique et pédagogique, spécialisé, attaché au ministère de la santé ;


Un ophtalmologiste attaché à un établissement pour aveugles ou déficients visuels ;


Un responsable d'enseignement d'un centre de formation préparant à cet examen ;


Deux professeurs à l'institut national des jeunes aveugles ;


Deux professeurs d'établissements agréés pour aveugles ou déficients visuels autres que l'I.N.J.A.


Une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies en fonction des épreuves que comporte l'examen, peuvent être adjointes au jury.


L'arrêté fixant nommément le jury désignera quatre membres suppléants.


En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président, lorsqu'il est empêché, est suppléé par l'inspecteur de l'enseignement du ministère de l'éducation. A défaut, les membres du jury désignent l'un d'entre eux.


Le secrétariat est assuré par le ministère de la santé.