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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


Pour prendre part aux épreuves de la première partie, les candidats doivent :


1° Etre âgés de vingt ans au moins au 31 décembre de l'année de la première partie ;


2° Etre titulaires ;


Pour le cycle élémentaire, du brevet supérieur ou du baccalauréat ;


Pour le premier cycle du second degré, des titres universitaires requis par le ministère de l'éducation.


3° Justifier, à la date de la première partie, de 300 heures de stages pédagogiques effectués au cours de l'année dans un ou plusieurs établissements habilités, conventionnés ou agréés pour aveugles et déficients visuels.