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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELS)


Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen en deux parties organisé par le ministère de la santé. La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.


Aucun candidat ne peut se présenter à la seconde partie s'il n'a subi avec succès les épreuves de la première.


Le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels ne pourra être délivré qu'aux candidats reçus aux deux parties de l'examen.