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Article 58 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 58 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. – Les informations transmises en application du VIII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, qu'elles concernent des opérations taxées ou exonérées, sont les suivantes :

a) Le nom ou la raison sociale du redevable et, si ce dernier en est doté, son code d'identification bancaire (code BIC), son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, à défaut, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b) L'adresse du siège social ou du principal établissement du redevable ;

c) Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le code attribué par ce dépositaire à l'adhérent chargé du paiement de la taxe en application du VII de l'article 235 ter ZD du code général des impôts ;

d) Le code d'identification du titre de capital ou titre assimilé (code ISIN) dont l'acquisition est soumise à la taxe ;

e) La date de la transaction ;

f) La date de règlement/ livraison du titre de capital ou titre assimilé ;

g) La référence attribuée, dans le système de gestion interne du redevable, aux acquisitions ou, si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, la référence attribuée à cette position nette acheteuse ;

h) La valeur des transactions, qui s'entend comme le nombre de titres multiplié par la valeur unitaire d'acquisition des titres.

Si une partie des transactions ne donne pas lieu à transfert de propriété et que seule la position nette acheteuse de l'acquéreur est soumise à la taxe, le montant des acquisitions est égal au nombre de titres dont la propriété est transférée multiplié par la valeur moyenne des titres ainsi acquis au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.

La position nette acheteuse servant d'assiette à la taxe se calcule pour un titre donné et par acquéreur, sans prendre en compte les acquisitions exonérées prévues au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts et les ventes associées à ces exonérations.

Le redevable soustrait du nombre de titres d'une société soumise à la taxe au sens du I de l'article 235 ter ZD précité acquis par un acquéreur au cours d'une période le nombre de titres de cette société cédés par ce même acquéreur au cours de la même période.

Le nombre ainsi obtenu, qui correspond au nombre de titres dont la propriété est transférée à l'acquéreur, est multiplié par le prix unitaire moyen des acquisitions du titre non exonérées au cours de la période au terme de laquelle la position nette acheteuse est calculée.

La somme des positions nettes acheteuses ainsi calculées pour chaque titre et chaque acquéreur constitue la base d'imposition du redevable ;

i) Pour chaque acquisition exonérée conformément au II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, la catégorie d'exonération dont elle relève ;

j) Les régularisations éventuelles mentionnées au IV ;

k) Le montant de la taxe à acquitter au titre de la déclaration. Le montant de la taxe est, pour chaque acquisition, arrondi au centime le plus proche.

II. – Par exception aux dispositions du I du présent article, les acquisitions exonérées en application du 9° du II de l'article 235 ter ZD du code général des impôts n'ont pas à être déclarées au dépositaire central.

III. – L'omission des informations mentionnées aux a, c et k du I entraîne le rejet de la déclaration.

IV. – La régularisation de la taxe payée à tort ou omise doit être effectuée par imputation ou rectification mentionnée sur les déclarations ultérieures déposées auprès du dépositaire central avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du paiement à tort ou de l'omission. Cette régularisation fait l'objet d'une inscription déclarative distincte, laquelle précise notamment les opérations et la période auxquelles elles se rattachent.

Lorsque le montant de la taxe payée par le redevable excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut pas être faite au cours du mois où cet excédent est constaté peut être soit imputé sur la taxe due le mois suivant, soit remboursé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article R. * 196-1 du livre des procédures fiscales.