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Article 225-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.