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Article 242-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Etudes et examens
I. - Préalablement à sa mise en service, ou dans les autres cas prévus par les dispositions de la division 110, chaque navire fait l'objet de l'établissement d'un dossier de plans et documents qui doit être présenté à l'examen de l'autorité compétente. La liste des plans et documents à fournir figure en annexe 242-1. A1. Une copie de ce dossier est adressée au chef du centre de sécurité des navires compétent.
II. - Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé, à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
III. - Les plans et documents sont datés et portent l'identification de leur émetteur. Ils sont accompagnés des rapports de commentaires techniques de l' organisme habilité ayant procédé à leur examen.
IV. - Les références d'approbation sont fournies pour tous les équipements marins embarqués.