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Article 242-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cloisons étanches
I. - Les cloisons étanches répondent aux exigences du présent article. Leurs positions garantissent que le navire conserve une flottabilité suffisante pour respecter les exigences de stabilité après avarie, le cas échéant.
II. - Leur résistance, leur étanchéité et les ouvertures et passages qui y sont ménagés sont conformes aux prescriptions d'un organisme habilité.
III. - Les ouvertures dans les cloisons étanches sont réalisées conformément aux prescriptions applicables aux navires à passagers, telles que définies à l'article 221-II-1.15.