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Article 242-3.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-3.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Mâts et espars
I. - L'échantillonnage des mâts et espars est conforme aux prescriptions d'un organisme habilité, ou à une norme nationale ou internationale ou doit être justifiée à la satisfaction de l'autorité compétente.
II. - La structure associée aux mâts et espars, y compris les fixations, ponts et planchers, doit pouvoir absorber et transmettre les efforts considérés en exploitation.