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Article 242-6.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-6.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application
I. - Les installations de machines des navires neufs et existants de jauge brute supérieure ou égale à 500 sont conformes au règlement d'un organisme habilité et, dans la mesure ou il est possible et raisonnable de le faire :
a) Aux règles de la partie C du chapitre 221-II-1 "Installations des machines" ; et
b) Aux règles de la partie E du chapitre 221-II-1 "Exigences supplémentaires pour les locaux de machine sans présence permanente de personnel".
II. - Les installations de machines des navires de jauge brute inférieure à 500 sont conformes aux exigences des articles 242-6.02 et 242-6.03 de la présente section.
III. - Pour l'approbation des installations à turbines à gaz, l'autorité compétente tient compte des règles du recueil HSC de l'OMI.