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Article 242-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

I. - Un franc-bord minimal est attribué à tout navire entrant dans le champ d'application de la présente division, même lorsqu'il n'est pas astreint à l'obtention et au renouvellement d'un certificat de franc-bord.

II. - Les navires de plaisance de longueur Lr égale à 24 m ou supérieure, lorsqu'ils sont exploités à titre commercial lors de voyages internationaux, sont astreints aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Toutefois, lorsque ces mesures ne sont ni raisonnables ni nécessaires, compte tenu des conditions d'exploitation de ces navires, les dispositions de la présente division peuvent être appliquées à titre d'équivalence pour la délivrance et le renouvellement du certificat international de franc-bord.

III. - Pour l'attribution d'un franc-bord minimal, les autres navires sont conformes aux seules dispositions de la présente division. L'autorité compétente peut examiner toute demande d'exemption lorsqu'une disposition exigible est impossible à mettre en œuvre sur un navire de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, mais de longueur inférieure à 24 m au sens de la convention internationale sur les lignes de charge.