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Article 242-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Franc-bord minimal

I. - Le franc-bord minimal est déterminé conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge. Pour les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m, mais de longueur de référence (Lr) inférieure à 24 m, le franc-bord minimal n'est pas inférieur à 200 mm.

II. - Le franc-bord minimal en eau douce, mesuré en mm, est déterminé comme suit: franc-bord minimal retranché de r/4T où r est le déplacement en eau salée au tirant d'eau en charge, et T la masse en tonnes correspondant à chaque centimètre d'immersion à la flottaison en charge.