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Article 242-4.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Panneaux de pont

I. - Des panneaux à plat pont peuvent être installés, à condition que leur résistance soit la même que le pont sur lequel ils sont disposés et qu'ils soient munis de moyens d'attache permanente. Ils sont de plus étanches aux intempéries et comportent la consigne : "Accès à un compartiment étanche, maintenir fermé à la mer".

II. - Tout local nécessitant un accès à la mer doit disposer d'un autre accès conforme aux dispositions pertinentes du présent chapitre.