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Article 242-8.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-8.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Alarme générale

I. - A bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, cette alarme peut être assurée par l'appareil de signalisation sonore du navire (sifflet, cloche, gong), à condition qu'elle puisse être entendue partout dans le navire.

II. - Les autres navires disposent d'un système d'alarme générale approuvé, qui doit pouvoir être alimenté par l'alimentation électrique principale du navire et par la source d'alimentation de secours.

III. - De plus, un navire de jauge brute égale ou supérieure à 500 comporte un dispositif de communication avec le public (ensemble des personnes présentes à bord). Ce dispositif doit être approuvé pour les navires de longueur égale ou supérieure à 85 mètres.