Articles

Article 242-14.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-14.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Numéro OMI

I. - Un numéro d'identification OMI est attribué à chaque navire de jauge brute égale ou supérieure à 300, selon la procédure prévue par la division 110.

II. - Chaque navire arbore, de manière permanente, le numéro OMI qui lui a été attribué :

- à l'extérieur ; de manière visible. Un marquage sur pont ou sur toute autre surface peut être accepté, à condition que le numéro OMI soit clairement visible depuis un aéronef. Cette inscription permanente doit être nettement visible, distincte de toute autre marque et être peinte dans une couleur contrastée.

- à l'intérieur, sur l'une des cloisons transversales d'extrémité des locaux de machines. Cette inscription permanente peut être marquée en relief, gravée ou poinçonnée, ou apposée par toute autre méthode équivalente garantissant que le numéro d'identification du navire ne pourra pas être effacé facilement.

III. - La marque externe visée au paragraphe précédent doit avoir une hauteur d'au moins 200 mm ; la marque interne une hauteur de 100 mm. La largeur des inscriptions doit être proportionnée à leur hauteur.