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Article R20-44-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Les ressources de l'agence sont :


1° Les subventions publiques ;


2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;


3° La rémunération des services rendus ;


4° Les revenus du portefeuille ;


5° Le produit des dons et legs ;


6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.


L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.


Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.