Articles

Article R20-44-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :


-les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;


-les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;


-les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;


-l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;


-l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;


-les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.