Article R20-44-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R20-44-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.