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Article R20-44-26 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R20-44-26 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

I.-Les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz en France métropolitaine pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, selon les modalités suivantes :


1° 57 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 791 MHz à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ;


2° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 801 MHz à 806 MHz et de 842 MHz à 847 MHz ;


3° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 806 MHz à 811 MHz et de 847 MHz à 852 MHz ;


4° 19 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 811 MHz à 821 MHz et de 852 MHz à 862 MHz.


Lorsqu'un ou plusieurs blocs de fréquences ne sont attribués à aucun titulaire d'autorisation durant tout ou partie de l'année, ces pourcentages sont corrigés de manière à ce que le montant global de taxe à recouvrer soit intégralement réparti entre les titulaires d'autorisation dans des conditions garantissant que chaque titulaire d'un droit d'utilisation contribue en proportion de sa quote-part telle que définie ci-dessus et, le cas échéant, en proportion de la durée de détention de son autorisation.


II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.