Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.