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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les feux de position doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

Un feu de position doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du point de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Dans le cas d'un véhicule remorqué, la limite de 0,40 mètre est ramenée à 0,15 mètre.

La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesu­rée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.