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Article 242-20-02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-20-02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Réception à quai

I. - Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire lors d'une réception à quai, dans un port français, ne doit en aucun cas dépasser la limite fixée par le ministre chargé de la mer, après avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance selon les dispositions du présent article. Cette limite ne préjuge pas des exigences supplémentaires découlant des réglementations terrestres applicables.

II. - Le nombre maximal de personnes est fixé en fonction de la configuration du navire, de la superficie des espaces disponibles, des capacités de stockage des eaux usées et d'un calcul visant à évaluer l'action du tassement des personnes sur un bord. Pour ce calcul, il est fait application des critères prévus à l'article 211-1-02, paragraphe 8.2.3, de la division 211.

III. - La limite déterminée en application du présent article est portée au permis de navigation. La mention "La limite fixée ci-avant ne préjuge pas des exigences supplémentaires découlant des réglementations terrestres applicables” est également portée.