Articles

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


1° Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des motocyclettes et de leurs remorques prévus aux articles R. 175 et R. 176 du code de la route doivent répondre :

a) Aux spécifications fixées par les articles le, à 23 ci-dessus ;

b) Aux spécifications fixées pour les anciens articles 23 à 30 reproduits en note a à l'article 50 ci-après ;

c) Aux spécifications fixées par les articles 31 à 35 ci-dessus.

Lorsqu'une motocyclette est équipée de deux projecteurs à l'avant, la distance horizontale entre les plages éclairantes de ces deux projecteurs ne doit pas être supérieure à 20 centimètres.

Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des tricycles, quadricycles à moteur et de leurs remorques prévus aux articles R. 177 et R. 178 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 35 ci-dessus. Les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l'article R. 177 (à l'exception du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation) doivent être au nombre de deux sauf si la largeur de la carrosserie à l'avant et/ou à l'arrière ne permet pas que la distance entre les plages éclairantes de deux feux de même signification soit au moins égale à 60 centimètres. Dans ce cas, le nombre des feux prévus au 1° et/ou au 2° de l'article R. 177 peut être réduit à un seul.

Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur est susceptible de masquer les dispositifs de signalisation arrière prévus respectivement aux articles 8.175 et R. 177, elle doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé en fonction de la largeur de la remorque.

2° Les dispositifs d'éclairage et de signalisation des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur prévus aux articles R. 175 et R. 177 du code de la route doivent porter une marque d'homologation conforme aux prescriptions suivantes :

a) Projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement et lampes électriques à incandescence pour projecteur : marques d'homologation prévues par :

- soit l'arrêté du 7 avril 1959 ;

- soit les règlements 1, 8, 20, 37 ou 57 de Genève ;

- soit par la directive n° 76-761 C.E.E. du 29 juillet 1976.

Toutefois, sur les motocyclettes autres que les motocyclettes légères, un projecteur au moins, assurant la fonction de feu de route et de feu de croisement, doit porter la marque d'homologation internationale prévue par le règlement n° 20 de Genève.

b) Feu de position avant, feu de position arrière, feu stop, indicateurs de changement de directions, dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière : marques d'homologation prévues par les règlements n° 7 ou n° 50 de Genève ou la directive n° 76-758 C.E.E. du 27 juillet 1976.

Toutefois, le feu de position avant des motocyclettes peut ne pas être homologué et ne pas porter de marque d'homologation.

c) Dispositifs réfléchissants : marques d'homologation prévues par le règlement n° 3 de Genève.