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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions prévues à l'article 150 du code de la route et qui concernent les dispositifs réfléchissants arrière des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics ainsi que celles prévues à l'article 152, relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics dont la largeur dépasse 2,50 mètres sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles seront applicables à partir du 1er janvier 1956 aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1955.

L'obligation pour les cycles d'être munis d'une lanterne, d'un feu rouge arrière et d'un générateur électrique d'un type agréé prévue à l'article R. 1.95 du code de la route est applicable aux cycles mis en vente à partir du 1er octobre 1983.