Les cycles et cyclomoteurs vendus neufs à dater du 1°' octobre 1983 doivent être équipés des dispositifs réfléchissants visibles latéralement prévus à l'article 45 du présent arrêté.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux cycles dont les pneumatiques ont une largeur nominale de boudin (mesurée sous pression de 2,5 bar selon la norme ETRTO) inférieure à 25 mm, et aux cycles dont le diamètre nominal de jante n'excède pas 451 mm, sauf si ces cycles sont équipés d'une lanterne et d'un feu rouge arrière.
La présence de$ dispositifs réfléchissants visibles latéralement est facultative sur tous les cycles et cyclomoteurs pour lesquels elle n'est pas obligatoire.