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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 196 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.

Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verti­calement à l'arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du cyclomotoriste.

Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale. Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.

Les cycles doivent comporter de chaque côté au moins deux dis­positifs catadioptriques orangés visibles latéralement. L'un d'eux doit se trouver en avant du plan vertical transversal passant par le point extrême postérieur de la roue avant, un autre doit se trouver en arrière du plan vertical transversal passant par le point extrême antérieur de la roue arrière. L'un au moins des dispositifs situés de chaque côté doit être fixé à une roue, de telle manière qu'aucun point de la plage éclairante ne se trouve à une distance_ de l'axe de roue inférieure aux deux tiers du rayon nominal de la jante. L'axe de chaque dispositif doit être perpendiculaire au plan longi­tudinal médian du véhicule ou au plan de la roue à laquelle il est fixé. Les dispositifs non fixés à une roue doivent être placés à une hauteur au-dessus du soi comprise entre 0,35 mètre et 1 mètre de telle façon qu'ils ne puissent être cachés accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste. Les cyclomoteurs doivent comporter de tels dispositifs ; toutefois ceux-ci peuvent ne pas être fixés dans les roues.

La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l'alinéa précèdent n'est toutefois pas obligatoire sur les cycles ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants conformes à un type homologué par le ministre des transports. Dans ce cas, les dispositifs susceptibles d'occasionner une usure super­ficielle du flanc d'un pneumatique, tels que par exemple le galet d'entraînement du générateur électrique des cycles, doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces rétroréfléchissantes.

Les dispositifs décrits au présent article doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.