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Article 45 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 45 b AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


La lumière des cycles visée à l'article R. 195 (1 , alinéa) du code de la route doit être produite par une lampe satisfaisant à la norme BNA 225 R 336-01 à ampoulé en verre jaune sélectif.

Les caractéristiques de la couleur de ce verre seront en conséquence les suivantes pour la lumière émise par un filament de tungstène à la température de 2 800 degrés K :

Longueur d'onde de la radiation dominante comprise entre 575 et 585 nm;

Facteur de pureté compris entre 0,90 et 0,98;

Facteur de transmission supérieur ou égal à 0,78, les mesures étant effectuées sur un fragment d'ampoule d'une lampe ayant fonctionné à sa tension normale pendant quarante-huit heures.

L'emploi de dispositifs d'éclairage utilisant une lampe en verre incolore avec adjonction d'écran ou de glace colorée en jaune est interdit.

La commission permanente de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour automobiles est autorisée à effectuer chez les fabricants ou les revendeurs des prélèvements nécessaires pour lui permettre de s'assurer que les lampes sont conformes aux prescriptions ci-dessus.