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Article 45 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 45 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


Le projecteur pour cyclomoteur prévu à l'article R. 195 (2' alinéa) du code de la route doit être conforme à un type agréé.

L'agrément est accordé aux dispositifs qui, satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

Le projecteur pour cyclomoteur doit satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra en toute circonstance être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus.