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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les feux antibrouillards sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils doivent émettre un faisceau très étalé de lumière jaune et être placés de telle sorte qu'aucun point de la plage éclairante ne soit à moins de 0,25 mètre du sol :

b) Les feux de brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route ou des feux de croisement et réciproquement. Toutefois il est admis que l'allumage des feux de croisement commande automatiquement l'extinction des feux de brouillard.

c) Ces feux doivent être conformes à un type agréé par le ministre des transports.

En outre, les feux de brouillard avant homologués selon les prescriptions d'un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu par le ministre des transports.