Par dérogation aux articles 42 d, 42 e et 42 f
1° Les véhicules spécialisés dans le transport de véhicules pourront être équipés, conformément au schéma 1 bis prévu en annexe III, d'éléments de dispositif de catégorie I lorsque le recours aux autres schémas prévus par l'arrêté se révélera impossible. Dans ce cas, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule sera tolérée lors de l'utilisation des schémas 1 bis C et 1 bas D. Lorsque le véhicule transporté cachera le dispositif installé, un dispositif amovible de la catégorie III sera installé à l'arrière du véhicule spécialisé.
2° Les triqueballes et les arrière-trains forestiers seront équipés en respectant, autant que possible, un des schémas prévus en annexe III et en tolérant, si cela s'avère nécessaire, une inclinaison de 45° maximum du dispositif par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
Le dispositif sera installé le plus bas possible de manière à être visible pour le conducteur d'un véhicule situé à plus de 50 mètres à l'arrière du véhicule.
3° Les véhicules à moteur ou remorqués dont le chargement de la benne amovible ou du conteneur s'effectue par l'arrière pourront être équipés conformément au schéma 1 bis du dispositif de la catégorie I incliné de 45° maximum par rapport au plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Sur ces deux types de véhicules et sur les bennes à ordures ménagères la hauteur maximale de 2,1 mètres prévue par l'article 42 f ci-dessus pourra être portée à 2,5 mètres, en cas de nécessité.